Communiqué du Conseil syndical
réunion du groupe ad hoc

L’Assemblée générale du 01.02.06 (AG) a été amenée à suspendre ses décisions concernant les résolutions 29, 30 et 31.

Concernant les résolutions 29 et 30 (ravalement 1997), elle a décidé de réunir un groupe ad hoc pour examiner l’urgence qu’il y aurait à statuer sur ces points, selon une jurisprudence invoquée en AG par des partisans de la poursuite de l’action judiciaire. Cette réunion avait aussi pour objet d’examiner la pertinence et l’impact éventuel de thèses inédites, exposées in extremis par des partisans de la poursuite de l’action judiciaire durant l’AG ou par voie de tract, à la veille de l’AG.

Le présent communiqué a pour objet d’informer les copropriétaires sur la réunion du groupe ad hoc (I), sur les décisions du Conseil qui l’ont suivie et leur motivation (II) et sur l’action de l’avocat de la copropriété (III).

I) réunion du groupe ad hoc

Le groupe ad hoc a réuni le 2 mars 2006, durant trois heures, dans les locaux du Cabinet Deslandes, deux copropriétaires partisans de la poursuite de l’action judiciaire, accompagnés de deux experts, trois membres du Conseil syndical et le Syndic. L’avocat de la copropriété dans cette affaire avait été empêché de se rendre à la réunion et de s’y faire représenter.

Cette réunion a permis d’établir qu’il n’y avait pas nécessité de convoquer une AG sur les points 29 et 30 dans les délais évoqués le 01.02.06.

Cette réunion a aussi permis de confirmer que les garanties et assurances liées au ravalement ne pouvaient être mises en cause et qu’une poursuite de l’action judiciaire nécessiterait d’engager une nouvelle assignation, en responsabilité civile. Ce point clôt le débat sur la résolution 29.

Il est apparu qu’une nouvelle assignation requérrait une contre-expertise judiciaire, dans laquelle les parties adverses ne manqueraient pas d’opposer : a) les limites de leur responsabilité soulignées dans la première expertise, b) le fait qu’on ne peut se prévaloir du résultat avantageux d’un contrat (ravalement précédent) pour exiger d’un contrat de même type (ravalement 1997) des performances dépassant ses obligations et garanties et, c) vraisemblablement, le fait, confirmé en réunion, qu’au su du Conseil syndical de l’époque, une proposition de ravalement comportant des couvertines a été écartée des propositions soumises à l’Assemblée générale du 17.01.97, qui n’a eu à choisir que parmi des solutions sans couvertines.

Auparavant, les experts avaient présenté des arguties, en partie contestées, permettant de poursuivre l’action judiciaire mais n’engageant en rien un pronostic sur l’issue de cette action (absence de bureau d’étude et de contrôle, d’acte établissant un débat sur le rapport de l’Iref, de réponses écrites à certains dires d’avocats, théories du faisceau de présomption de responsabilité et du dommage continu, etc.). En outre, les experts n’ont pas repris à leur compte, dans l’exposé des moyens juridiques, la jurisprudence présentée comme déterminante et sans appel dans les tracts distribués avant l’AG, qui s’est avérée n’avoir pas trait à une affaire de ravalement. La jurisprudence dite de responsabilité trentenaire a été écartée sans hésitation.

L’allégation selon laquelle l’échec d’une nouvelle assignation serait moins coûteux que l’abandon des poursuites n’a pas été maintenue dans l’évocation des enjeux financiers. Par ailleurs, les partisans de la poursuite de l’action judiciaire ont décliné une proposition de demander à l’AG mandat pour eux de conduire l’action qu’ils préconisent à condition d’assumer personnellement les conséquences financières dont ils ont dit que cette action préserverait la copropriété.

Enfin, le Syndic a été amené à démentir l’allégation selon laquelle il se serait abstenu de répondre aux sollicitations de l’avocat de la copropriété après le dépôt du rapport d’expertise.

II) décisions du Conseil syndical

En suite de la réunion du groupe ad hoc, le Conseil syndical a décidé le 13 mars, à l’unanimité, de ne pas demander la convocation d’une Assemblée générale dans les conditions dictées le 01.02.06, sans toutefois en écarter définitivement le principe.

Considérant (abstraction faite des affirmations, chiffres, références juridiques, dates ou délais inexacts, inappropriés ou faux présentés dans les tracts, en AG et en réunion du groupe ad hoc) qu’aucune assurance, indication ou élément nouveau ne permet d’affirmer qu’une nouvelle assignation produirait un meilleur résultat que la première sans entraîner de charges supplémentaires pour la copropriété, le Conseil syndical estime que, en l’état actuel du dossier, la remise en peinture des faces horizontales supérieures des abouts de planchers ne vaut pas le risque financier encouru dans une procédure visant à l’imposer aux acteurs du ravalement et que le débat sur la résolution 30 peut désormais se clore par un vote sur cette prise de risque.

En outre, le Conseil a décidé de se tenir à tout moment à disposition de ceux à qui le dossier dit “de ravalement” poserait encore des questions.

III) action de l’avocat de la copropriété

Concernant certaines mises en cause personnelles, directes ou indirectes, dans les tracts et en réunion du groupe ad hoc, le représentant du Conseil syndical dans l’expertise judiciaire tient à réaffirmer que l’avocat de la copropriété (Me Jauneau) lui a paru s’acquitter de sa mission avec un zèle et une compétence irréprochables, tout à fait dignes d’estime et de confiance.

Mars 2006


mise à jour : avril 2006 remarques et suggestions : webmestre